LES FORMES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Dès son article 1er, la loi n° 90/059 du 19 Décembre 1990 portant Organisation de la Profession d’Avocat pose le principe selon lequel  « la Profession d’Avocat est une profession libérale » et l’article 6 de la même loi va dans le même sens lorsqu’elle dispose « L’exercice de la profession d’avocat est exclusive de tout lien de subordination et incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance d’esprit et au caractère libéral de la profession ». Aussi, aux termes de l’article 15 de loi organique du Barreau, l’Avocat jure d’exercer ses fonctions de défense et de conseil en toute indépendance. Enfin, l’article 58 alinéa 1 du Règlement intérieur du Barreau… Montrer plus

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Le droit de la défense

LES DROITS DE LA DÉFENSE Les droits de la défense sont les prérogatives dont dispose une partie lors d’un procès. Ils permettent d’assurer une égalité et une loyauté entre adversaires dans le cadre de ce procès. S’ils sont particulièrement importants dans le cadre d’un procès pénal, ils s’étendent aux autres formes de procès. Les droits de la défense signifient, dans un procès civil, que chaque partie peut : La valoir ses arguments ; connaître et discuter les prétentions et moyens de son adversaire ; échanger avec lui les pièces du dossier. Les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes qui les représentent le cas échéant. C’est… Montrer plus

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Citation

« Anyone who believes a better day dawns when lawyers are eliminated has the burden of explaining who will take their place. Who will protect the poor, the injured, the victims of negligence, the victims of racial discrimination, and the victims of racial violence?…Lawyers are the simple yet essential means by which people seek to vindicate their rights and we must not foreclose that means ». JOHN CURTIN, remarks at American Bar Association annual meeting, Aug. 13, 1991.

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LE BILLET A ORDRE

LE BILLET A ORDRE Aux termes de l’article 12 du Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiements : « sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quelque soit le support ou le procédé ». Comme moyens ou instruments de paiement, outre le billet à ordre qui nous intéressera particulièrement, on peut citer le chèque, la lettre de change, le virement, le prélèvement, la carte bancaire et la monnaie électronique. Le billet à ordre est régi par les articles 159 à 165 du Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM suscité. Il se définit comme un écrit ou titre par lequel une… Montrer plus

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La reconnaissance à titre posthume est elle possible ?

 Nombreux sont les justiciables qui se posent la question  de savoir si les héritiers d’une personne décédée peuvent reconnaitre un enfant en lieu et place du défunt comme issu des oeuvres de ce dernier. Par exemple , pour permettre à l’enfant reconnu d’être cohéritier avec les vrais héritiers ou de recevoir des dommages et intérêts consécutifs au décès. La réponse est claire , il est de jurisprudence constante que la reconnaissance à titre posthume est interdite , la loi a prévu comme seuls modes de reconnaissance une reconnaissance par jugement ou par déclaration devant l’Officier d’Etat Civil  c’est-à-dire une reconnaissance volontaire . Par conséquent , si le demandeur au jugement… Montrer plus

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LA SAISIE-CONTREFAÇON EN MATIÈRE DE MARQUE ET DE BREVET DANS L’ESPACE OAPI

Afin de faciliter les poursuites contre les contrefacteurs, l’accord de Bangui a prévu une procédure facultative mais nécessaire à l’établissement de la preuve : la saisie-contrefaçon. C’est une procédure spécifique  à l’action en contrefaçon dans le contentieux des droits de la propriété intellectuelle[1] et s’apparente au vue de sa fréquence d’usage à une action accessoire à  celle-ci pouvant être formulée préalablement l’action en contrefaçon ou pendant ladite action. C’est dans le premier cas qu’elle conserve toute sa pertinence. La « saisie-contrefaçon », prévue par le texte de Bangui, a souvent prêté à confusion[2] d’avec les différentes saisies prévues dans l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d’exécution. Pourtant… Montrer plus

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