Dans l’espace OHADA, La détermination de la juridiction compétente dans diverses matières régies par le traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 modifié par le traité de Québec du 17 Octobre 2008  semble d’une évidence certaine, si l’on s’en tient à la formulation de l’article 13 dudit  Traité qui dispose que « Le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance  et en appel par les juridictions des Etats-parties ».

Cette disposition laisse le soin aux Etats parties pris individuellement de légiférer sur les règles de compétence juridictionnelle au sein de leurs territoires aux fins de régler les litiges nés de l’application des Actes Uniformes OHADA en instance et en appel, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage demeurant  selon l’Article 14 du même Traité  l’unique juridiction compétente à se prononcer «  sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toutes juridictions des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».

Pourtant, la détermination de la juridiction compétente en matière de résiliation du bail professionnel de  l’article 133  de l’Acte uniforme portant Droit Commercial Général du fait de sa formulation a laissé à tort croire que la disposition sus-indiquée déterminerait certaines juridictions au sein des Etats parties pour statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail professionnel ,d’où  l’assimilation de  «la juridiction compétente statuant à bref délai » à une juridiction référés aux pouvoirs extraordinaires et inconnues de l’organisation judiciaire camerounaise. Fort opportunément la jurisprudence a tôt fait de clarifier ce malentendu.

             I- L’assimilation erronée de « la juridiction compétente statuant à bref délai » de l’article 133 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général à la  « juridiction de référés »

 Il faut certainement  relever que l’assimilation de la « juridiction compétente statuant à bref délai » à la « juridiction des référés » dans les Etats parties au Traité OHADA  pourrait  à tort se justifier dans la formule employée par le législateur  de 2010.

En effet, l’article 133  de l’acte Uniforme sur le droit commercial général dispose : « [….] La juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef »

Si le principe de la résiliation judiciaire du bail commercial est incontestablement acquis, l’unique difficulté réside dans  la formule employée par le législateur à savoir : « juridiction compétente statuant à bref délai ». L’expression  « statuant  à bref délai » suppose-t-elle la compétence du juge de référés ou du juge du fond ?

La confusion parait naître ici d’une part de ce que tandisque le juge compétent pour résilier le bail commercial en l’absence de clauses de résiliation automatique et de référé n’est qu’un juge du fond, le juge statuant à bref délai est communément le juge des référés.

La CCJA, par l’arrêt n°129/2015 du 12 novembre 2015, Pourvoi n°090/2012 du 13-08-2012 : Affaire Société Ciments UNIBECO S.A c/ Ibrahim Ahmad YOUNES a encore compliqué la question en affirmant que :« Sauf si les Actes uniformes ont eux-mêmes désigné les juridictions compétentes pour statuer sur les différends nés de leur application, la détermination de la “juridiction compétente” relève du droit interne de chaque Etat partie. La périphrase “ à bref délai ’’ contenu dans l’article 133 de l’AUDCG, en son alinéa 3, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé. La juridiction présidentielle peut statuer en“ la forme des référés’’ ou comme en “matière de référé’’ sans être  pour autant le juge de référé mais bien qu’en tant que juge du fond en abrégeant les délais habituels de citation».

Sans doute faut-il déjà préciser que pour que la juridiction présidentielle statue « comme en matière de référé » sans être le juge des référés, mais plutôt un juge de fond, il faut nécessairement que son existence soit consacrée par l’organisation judiciaire interne de l’Etat, ce qui n’est pas le cas au Cameroun !

Une telle décision a suscité chez la  doctrine deux observations. D’une part, elle confirme que l’organisation juridictionnelle est un attribut de souveraineté des Etats. C’est dans ce sens que  Yorik Emmanuel DONG MBENG  dans son article intitulé « la résiliation judiciaire du contrat de bail à usage professionnel dans l’espace OHADA » publié sur  lex4.com le 22 janvier 2018  relève à propos de cette jurisprudence que  « seuls ses derniers [Etats] décident du domaine de compétence et de l’identité de leurs juridictions nationales en charge du droit des affaires. En ce sens, l’identification de la juridiction compétente leur appartient ».  Dans le même sens, P-A TOURE dans son article intitulé  « Le nouveau visage de l’action en résiliation du bail professionnel dans l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général adopté le 15 décembre 2010 », Revue de l’ERSUMA n°1 Juin 2012 relevait déjà que :

« En tout état de cause, en faisant référence à la juridiction compétente statuant à bref délai, le nouvel article 133 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général postule toujours un renvoi aux droits internes des Etats parties pour identifier le juge compétent en matière de résiliation du bail professionnel ».

D’autre part, elle démontre clairement que l’expression “bref délai’’ ne doit être appréhendée en droit OHADA que comme une illustration législative du « souci d’accélérer l’instance en résiliation du bail professionnel ». « La juridiction compétente n’est donc, pas nécessairement une juridiction de référés » conclut dans ce sens P-A TOURE dans l’article suscité.

L’on observera que « la juridiction présidentielle statuant à bref délai »visée ci-dessus n’existe guère dans le système judiciaire camerounais, dès lors qu’il est admis que seuls les Etats décident souverainement de la dévolution de la compétence juridictionnelle sur leur territoire national et non le législateur OHADA comme imaginé.

II- La résiliation du bail à usage professionnel au Cameroun: compétence exclusive en l’état du juge du fond.

La compétence exclusive du juge du fond à prononcer la résiliation du bail professionnel de l’article 133 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général dans l’espace OHADA  jadis discutée, s’est progressivement consolidée au point d’être aujourd’hui acquise.

En effet,  la saisine de l’autorité judiciaire en vue de la résiliation du Contrat de bail et, le cas échéant de l’expulsion du locataire doit être adressée au juge du fond  qui statue sur l’affaire aussi bien en fait qu’en droit, contrairement au juge des référés qui est le juge de l’urgence et ne statue que provisoirement.

Une telle analyse découle logiquement de l’arrêt  n°067/2014 du 25 avril 2014, Pourvoi n°084/2011/PC du 03 octobre 2011 : affaire SOU SIE Sylvain c/ Société de Construction  et de Gestion immobilière du Burkina (SOCOGIB), arrêt dans lequel la cour déclare :

« Attendu qu’en application des dispositions impératives de l’article 101 de l’Acte Uniforme précité et ayant fondé la cassation de l’arrêt entrepris, la procédure de résiliation judiciaire d’un bail commercial doit se faire suivant une procédure rigoureusement déterminée par ledit article et que l’expulsion ne peut être prononcée qu’après une résiliation prononcée par la juridiction de fond compétente ; que dès lors le juge des référés n’a aucune compétence  pour prononcer la résiliation judiciaire d’un bail commercial et à fortiori pour prononcer l’expulsion du preneur dudit bail commercial ; qu’il échet dès lors de déclarer le juge des référés incompétents pour statuer sur la résiliation d’un bail commercial et conséquemment sur l’expulsion du preneur ».

La 1ère Chambre de la  CCJA par l’arrêt n°66/2018 du 29 Mars 2018 a une fois de plus confirmé la compétence exclusive du juge du fond à statuer sur toute demande relative à la résiliation du bail professionnel en ces termes :

« Mais attendu que s’agissant de la résiliation judiciaire du bail à usage professionnel et, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, la juridiction compétente visée par l’article 133 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général s’entend de la juridiction de fond statuant à bref délai car le juge des référés n’a pas compétence pour prononcer la résiliation d’un tel bail, encore moins pour prononcer l’expulsion du preneur dudit bail ; qu’en assignant la société SOFI (SOFICI-FINANCES) en résiliation de bail à usage professionnel et en expulsion devant le juge des référés qui s’est prononcé sur l’affaire, monsieur MIAN Gaston a saisi un juge incompétent ; qu’en tout état de cause, en retenant que le juge des référés était incompétent pour connaitre de l’action dirigée contre ladite société par MIAN Gaston, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

L’on conclura avec le  Docteur Emmanuel Douglas FOTSO,  qui, Commentant la décision suscitée dans son article intitulé  « résiliation du bail professionnel  », que la mention “ à bref délai’’ ne renvoie pas à la compétence du juge des référés » publié  sur legiafrica.com le 07 Mai 2018.

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