Dès son article 1er, la loi n° 90/059 du 19 Décembre 1990 portant Organisation de la Profession d’Avocat pose le principe selon lequel  « la Profession d’Avocat est une profession libérale » et l’article 6 de la même loi va dans le même sens lorsqu’elle dispose « L’exercice de la profession d’avocat est exclusive de tout lien de subordination et incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance d’esprit et au caractère libéral de la profession ».

Aussi, aux termes de l’article 15 de loi organique du Barreau, l’Avocat jure d’exercer ses fonctions de défense et de conseil en toute indépendance. Enfin, l’article 58 alinéa 1 du Règlement intérieur du Barreau du Cameroun homologué par arrêté n°41/DPJ/SG/MJ du 12 Avril 2005 de monsieur dispose que « la profession d’Avocat est une profession libérale quel qu’en soit le mode d’exercice » !

Selon Revet T., Laurent J., Chaffois B., Boërio C. et Moya K., « l’exercice individuel de la profession d’Avocat est le mode d’exercice qui reflète mieux les caractères essentiels de la profession : libérale et indépendante », voir Thierry REVET et autres, « Déontologie de la Profession d’Avocat », Déc. 2021,https://www.labase-lextenso.fr:ouvrage/9782275029702-380, consulté le 05 Janvier 2023 à 17h15 min.

Selon ces mêmes auteurs, l’Avocat qui exerce son activité de manière individuelle jouit d’une totale indépendance !

Si au Cameroun tout comme en France l’exercice de la profession d’Avocat à titre individuel est la forme la plus rependue, il demeure que cette forme d’exercice de la profession présente certains inconvénients, notamment d’ordre économique qui justifient le développement des groupements.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi n° 90/059 du 19 Décembre 1990 portant Organisation de la Profession d’Avocat «  Les avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même cabinet, sous forme de société civile professionnelle, après accord du Conseil de l’Ordre. Ils en informent le procureur général du ressort de leur résidence. Dans ce cas, la société répond des actes professionnels de chacun de ses membres ».

L’alinéa 4 de la même disposition ajoute que « Par dérogation aux dispositions du paragraphe (3) ci-dessus, les avocats ne peuvent s’associer lorsque le nombre de cabinet existant dans cette ville est inférieur à quatre (4) ».

Le titre XI du Règlement intérieur du Barreau du Cameroun intitulé « Modalités particulières d’exercice de la profession » est plus explicite lorsqu’elle évoque à partir de ses articles 76 et suivants respectivement l’association, la collaboration et le salariat.

I. L’ASSOCIATION


Aux termes l’alinéa 1 de l’article 76 du susdit Règlement Intérieur « Conformément à l’article (3&4) de la Loi N°90/059 du 19 Décembre 1959,
les Avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un cabinet sous forme de Société Civile professionnelle, après accord du conseil de l’Ordre, lorsque le nombre de cabinet existant dans cette ville est supérieur ou égal à 4 »
.

Cette disposition laisse clairement entendre qu’au Cameroun seule « la société civile professionnelle» est reconnue comme forme d’exercice de la profession d’Avocat sous le modèle d’association.

Les alinéas 2 et 3 de cette même disposition ajoutent respectivement que « chaque membre de la société demeure responsable vis-à-vis des clients du Cabinet et « les droits dans la Société de Chacun des Avocats associés sont réglés par les statuts ».

II. LES CABINETS GROUPES


L’alinéa 3 de l’article 4 de la loi n° 90/059 du 19 Décembre 1990 portant Organisation de la Profession d’Avocat dispose que « Les avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même cabinet, sous forme de société civile professionnelle, après accord du Conseil de l’Ordre. Ils en informent le procureur général du ressort de leur résidence. Dans ce cas, la société répond des actes professionnels de chacun de ses membres ».

Si la notion de « Cabinets groupés » ne ressort pas littéralement de cette disposition, il n’existe nul doute que par les expressions « « Les avocats résidant dans une même ville peuvent exercer leur activité dans un même cabinet » le législateur de 1990 renvoie clairement à l’exercice de la profession d’Avocat sous forme de Cabinets Groupés !

Le législateur camerounais n’ayant pas pris le soin de définir cette notion, nous nous intéresserons au Règlement d’ordre intérieur du Barreau du Rwanda et à celui du Barreau de Paris dont les termes sont plus clairs pour mieux la cerner. Aux termes de l’article 119 du Règlement d’Ordre Intérieur du Barreau du Rwanda « Un Avocat peut installer son cabinet dans des locaux communs à plusieurs Confrères. Il doit cependant, disposer d’un bureau personnel. La clientèle de chaque Avocat lui demeure personnelle. Il est formellement interdit aux Avocats exerçant dans des cabinets groupés de prêter leur concours à des parties ayant des intérêts opposés ».

L’article 48.2 du règlement Intérieur du barreau de Paris quant à lui définit la « convention de cabinets Groupés » et son objet notammement le partage des locaux professionnels et l’aménagement des droits et obligations relatifs aux biens et services accéssoires à l’usage desdits locaux.

Relevons que dans les Cabinets groupés , chaque Avocat dispose de son Cabinet propre. Il est totalement autonome dans l’exercice de son activité et doit préserver le secret professionnel. Ici, « La Convention de cabinets goupés » doit prévoir précisément ce qui est partagé et dans quelle propoirtion( les bureaux, leur nombre et leur surface ;les abonnements ; le personnel, le matériel etc.).

L’exercice de la professsion d’Avocats sous forme de « Cabinets-groupés » a pour avantage de faciliter l’installation des Avocats (moyens mis en commun pour la couverture des dépenses communes ; participation de chacun à la charge des frais d’entretien et de fonctionnement des éléments mis en commun).

En revanche, les possibilités de conflit d’intérêt y sont plus accrues du fait de l’installation des Avocats totalement indépendants sur le même espace.


III. LA COLLABORATION

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 77 du Règlement Intérieur suscité «  la collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un Avocat consacre, en fonction de la convention de collaboration toute ou partie de son activité au Cabinet d’un autre Avocat et peut, selon le cas, développer sa clientèle personnelle ».

La lecture de cette disposition laisse clairement entendre que l’Avocat- collaborateur peut développer une clientèle personnelle si convention qui le lie au titulaire du cabinet le lui permet.

A titre de droit comparé, relevons l’article 110 paragraphe 3 du Règlement d’Ordre Intérieur du Barreau du Rwanda permet à   l’Avocat collaborateur de prendre en charge tous les dossiers qui lui sont confiés par ses clients personnels, à condition d’en informer préalablement et chaque fois, le responsable du Cabinet dont il est le collaborateur et qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts avec les clients du Cabinet.


IV. LE SALARIAT


L’alinéa 2 de l’article de l’article 77 du Règlement Intérieur suscité définit le salariat comme «  un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail ».

Le paragraphe 2 de cette même disposition précise que « l’Avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle à l’exception de celle des missions de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office ».

Au demeurant, nous relevons que le choix de toute forme d’exercice
professionnelle par un Avocat doit faire l’objet d’une reflexion serieuse et devrait même si possible faire l’objet d’une étude de faisabilité de projet

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