LE BILLET A ORDRE

Aux termes de l’article 12 du Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiements : « sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quelque soit le support ou le procédé ». Comme moyens ou instruments de paiement, outre le billet à ordre qui nous intéressera particulièrement, on peut citer le chèque, la lettre de change, le virement, le prélèvement, la carte bancaire et la monnaie électronique.
Le billet à ordre est régi par les articles 159 à 165 du Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM suscité. Il se définit comme un écrit ou titre par lequel une personne (le souscripteur) s’engage à payer à une autre (le bénéficiaire) ou à son ordre, une certaine somme d’argent à une époque déterminée.
D’après l’article 159 du règlement CEMAC, la création d’un billet à ordre implique six mentions obligatoires :
– La clause à ordre ou les mots « BILLET A ORDRE » insérés dans le texte même employé pour la rédaction de ce titre ;
– L’engagement du rédacteur. C’est-à-dire la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
– La désignation de l’ayant droit au paiement. C’est-à-dire l’indication du nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être effectué ;
– L’indication de la date de création ;
– L’indication du lieu ou le paiement doit s’effectuer ;
– La signature du rédacteur du billet à ordre (souscripteur).

Le billet à ordre ne contient que deux parties notamment le souscripteur et le bénéficiaire. Le souscripteur est non seulement le rédacteur du billet à ordre mais aussi le débiteur de ce titre. Le souscripteur est lui-même le tiré et le tireur accepteur, c’est lui qui prend l’engagement d’effectuer le paiement. On dit alors que le souscripteur cumule les qualités d’émetteur de billet à ordre et de tiré accepteur.
L’autre partie du billet à ordre c’est le bénéficiaire, c’est en sa faveur que le souscripteur s’engage. Il est le créancier du billet à ordre.
Tout comme dans une lettre de change ou dans un chèque, c’est la provision du tireur sur le tiré qui justifie le mandat donné par l’émetteur du titre en faveur du bénéficiaire ou du porteur. Plus concrètement, cette provision consiste en la créance du bénéficiaire contre le souscripteur. Elle doit être fournie à l’échéance au risque d’entrainer une mise en œuvre de l’action cambiaire de recouvrement du billet à ordre impayé à l’encontre du souscripteur.
Cependant l’absence de provision n’entrainera pas la nullité du billet à ordre. Le porteur qui n’a pas obtenu son paiement en raison de l’absence de provision pourra dès lors engager des recours contre celui qui, à tort, a émis des mandats de payer.

BIBLIOGRAPHIE

– Règlement N°02/03/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiements.
– Pierre Emmanuel OMBOLO MENO0GA, « Instrument de Crédit et de paiement », www.lumiairedudroit.centerblog.Net

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