L’avocat est communément vu comme un « plaideur », un « parleur », celui qui défend les intérêts de ses clients en parlant, en plaidant.

Si cette vision est vérifiée devant les juridictions(les cours  et tribunaux et les administrations (conseil de discipline des entreprises, conseil supérieur de la magistrature,…), elle ne l’est point devant les unités d’enquêtes préliminaires (les commissariats et brigades).

En effet, devant ces unités, le rôle de l’avocat se limite simplement à veiller au respect des droits de son client en tant que mis en cause ou suspect.

Toutefois, bien qu’il ne soit pas autorisé à plaider devant ces unités de police judiciaire, l’avocat peut suggérer une attitude telle l’abstention à son client en cas de nécessité.

L’avocat peut aussi saisir les autorités compétentes s’il estime que les droits de son client sont bafoués par des officiers de police judiciaire.

Au regard de ce qui précède, force est de constater que l’avocat, le plaideur, le parleur se trouve quelque peu dépourvu de ses attributs devant les officiers ou agents de police judiciaire.

On est donc en droit de se demander si ces restrictions du rôle de l’avocat devant les unités d’enquêtes préliminaires ne constituent pas une entrave grave à la liberté de prise de parole reconnue à l’avocat comme défenseur de son client.

                                                                            Me AZAFACK Viviane

                                                                            Avocat au Barreau.

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