AFF: ROUGIER c/ ROCHE)

Cass. 2e CIV. 18 Juin 1997 n° 95-20652

Le bon fabuliste affirme que « son voisin est plus que son frère« , pour dire combien il est important d’entretenir d’harmonieuses relations avec la personne de son voisin.

Dans tous les cas, elle sera toujours la première à intervenir, et éventuellement à porter secours en cas de difficultés.

Ce souci d’harmonie suppose des sacrifices, notamment l’acceptation de la présence du voisin, des bruits résultant de sa présence et son activité, de ses eaux d’écoulement, bref d’un ensemble d’inconvénient anormal qu’impose le voisinage.

Malheureusement, il arrive et souvent fréquemment, qu’il y’ait des inconvénients non acceptables du voisinage, parce que dépassant les limites de l’habituel, pour devenir des inconvénients anormaux.

« Le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fonds qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble« , écrit CATALA.

Il s’agit à l’origine, d’une construction jurisprudentielle, dont l’appréciation s’est toujours faite de manière concrète au regard des faits et des circonstances du litige soumis.

C’est ainsi qu’un habitant du PUY-de-Dôme se plaignant des bruits, odeurs et pollutions résultant d’un poulailler installé près de sa maison d’habitation, verra sa demande rejetée par la Cour d’Appel, au motif que «la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois! Que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte de l’œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard); Que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacées; Que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre et la poule, un habitant du lieu dit dans le Puy-de-Dôme».

Heureusement que pour éviter l’arbitraire, la cour de cassation a censuré cette décision, au motif que les juges du fond s’étaient bornés, pour rejeter la demande, à des considérations générales, étrangères aux faits de l’espèce et qu’ils n’avaient pas recherché si l’implantation du poulailler causait au demandeur un trouble animal de voisinage.

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